Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-725 du 28 août 1987 RELATIF AUX REMISES DES PRETS PREVUES A L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES 861318 DU 30-12-1986 MODIFIEE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-725 du 28 août 1987 RELATIF AUX REMISES DES PRETS PREVUES A L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES 861318 DU 30-12-1986 MODIFIEE)
Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise.