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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)

L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.