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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)

Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.


Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision, vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.