Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)
L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.