Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.)
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.