Les attributions conférées au ministre du travail et aux inspecteurs du travail par la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 et par le décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article 1er, par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.