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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-409 du 22 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES-HEBRIDES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-409 du 22 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES-HEBRIDES)


Les demandes sont instruites par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instituée par l'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens et situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

L'agence procède au règlement de l'indemnité.