Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-409 du 22 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES-HEBRIDES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-409 du 22 avril 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES NOUVELLES-HEBRIDES)
Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides doivent, à peine de forclusion, demander l'indemnité instituée par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987 susvisée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Ils doivent justifier qu'ils satisfont à la condition de résidence exigée par ledit article 100.