Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, le présent décret abroge le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 et les décrets ci-après qui l'ont modifié : n° 79-1033 du 23 novembre 1979 ; n° 82-811 du 23 septembre 1982 ; n° 84-831 du 27 mars 1984 ; n° 84-613 du 16 juillet 1984, dans ses articles 4 (2e alinéa) et 5 ; n° 84-953 du 25 octobre 1984, dans son article 1er ; n° 84-1140 du 19 décembre 1984, dans son article 2 ; n° 85-468 du 29 avril 1985 ; n° 85-1360 du 20 décembre 1985 ; n° 86-139 du 30 janvier 1986 et n° 86-214 du 14 février 1986.
Les décrets suivants sont abrogés après la date de publication du présent décret : n° 82-812 du 23 septembre 1982 ; n° 84-232 du 27 mars 1984 ; n° 85-469 du 29 avril 1985 ; n° 86-213 du 14 février 1986 ; n° 87-653 du 10 août 1987, dans son article 3.