Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Les rémunérations prévues aux articles qui précèdent, à l'exception de celles définies à l'article 1er, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, la rémunération versée aux stagiaires est réévaluée selon un taux fixé par le décret portant revalorisation des rémunérations.