Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Les montants en francs mentionnés dans le présent décret sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ils sont multipliés par un coefficient égal au rapport entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et en France métropolitaine.
Toutefois, ces coefficients ne sont pas applicables aux montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus ainsi qu'au montant de 183 F figurant au 2° de l'article 9 ci-dessus.