Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Les montants en francs mentionnés dans le présent décret sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
Toutefois, ces coefficients ne sont pas applicables aux montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus ainsi qu'au montant de 183 F figurant au 2° de l'article 9 ci-dessus.