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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les montants des plancher et plafond mensuels prévus aux articles 2, 3, 4 et 13 du présent décret sont respectivement fixés à 4 225,50 F et 12 676,50 F.