Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Les personnes qui suivent un stage à temps partiel agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un cent-soixante-neuvième de la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet.
Toutefois, cette rémunération n'est versée que par périodes minimales de quarante heures.