Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Les personnes à la recherche d'un emploi qui justifient de trois années d'activité professionnelle perçoivent, lorsqu'elles suivent une formation d'une durée supérieure à un an et au plus égale à trois ans, une rémunération mensuelle fixée comme suit :
1° Si elles bénéficiaient de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 (a) du code du travail lorsqu'elles ont été admises à suivre un stage au titre de la convention visée au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code, elles reçoivent, jusqu'à la fin du stage et après épuisement de leurs droits au régime d'assurance chômage, une rémunération d'un montant identique à celui perçu précédemment ;
2° Si elles n'ont pas bénéficié de l'allocation visée ci-dessus depuis la rupture du contrat de travail, elles perçoivent une rémunération établie selon les modalités de calcul de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 (a) du code du travail.