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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les personnes à la recherche d'un emploi qui suivent l'une des catégories de stages énumérées ci-après perçoivent une rémunération mensuelle fixée à:

1° 1 900 F dans le cas des travaux d'utilité collective ;

2° 183 F dans le cas d'un stage d'initiation à la vie professionnelle défini à l'article L. 982-1 du code du travail lorsque les personnes ont moins de dix-huit ans, 870 F lorsqu'elles ont plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans, 1 293 F lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans, 3 405 lorsqu'elles appartiennent aux catégories visées aux articles 6 et 7 du présent décret.