Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)
Les personnes à la recherche d'un emploi qui suivent l'une des catégories de stages énumérées ci-après perçoivent une rémunération mensuelle fixée à:
1° 1 250 F dans le cas des travaux d'utilité collective ;
2° 3 915 F dans le cas des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance.