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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les personnes à la recherche d'un emploi qui suivent l'une des catégories de stages énumérées ci-après perçoivent une rémunération mensuelle fixée à:

1° 1 250 F dans le cas des travaux d'utilité collective ;

2° 3 915 F dans le cas des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance.