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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en stage et n'appartenant pas aux catégories visées aux articles 5 et 6 du présent décret perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, une rémunération mensuelle fixée à 1 267,50 F lorsqu'elles ont moins de vingt et un ans, 1 690,50 F lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans.

Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 580 F pendant six mois et à 798 F au-delà de cette durée.