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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les travailleurs handicapés privés d'emploi qui ne réunissent pas les conditions définies au 1° de l'article R. 961-6 du code du travail, ainsi que les jeunes handicapés à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, une rémunération mensuelle fixée à 652,02 euros.