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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les personnes à la recherche d'un emploi, appartenant aux catégories ci-après, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération fixée ainsi qu'il suit :

1° Les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3 803 F ;

2° Les mères de famille ayant eu trois enfants au moins perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 précité ;

3° Les femmes divorcées, veuves, séparées judiciairement depuis moins de trois ans perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 précité.