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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ainsi que les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à 524-4 du code de la sécurité sociale perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, une rémunération mensuelle fixée à 3 803 F.