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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)


Les travailleurs privés d'emploi qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et qui réunissent les conditions définies au 2° de l'article R. 961-6 du code du travail perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3 947,10 F.