Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article R. 961-6 du même code dans les limites du plancher et du plafond fixés à l'article 14 ci-après.