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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle)

La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs, qui peut être remboursée par l'Etat en application des articles L. 961-4 et R. 961-2, quatrième alinéa, du code du travail, est fixée par l'autorité qui agrée le stage.

Le taux de remboursement ne peut dépasser :

50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;

70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :

50 % pour les actions d'adaptation ;

70 % pour les actions de formation.