Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-361 du 15 avril 1988 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES HOTELS,CAFES,RESTAURANTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-361 du 15 avril 1988 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES HOTELS,CAFES,RESTAURANTS)
Est considérée comme heure supplémentaire [*définition*] toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :
Cuisiniers
DUREE quotidienne maximale : 11 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 50 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 52 h
Veilleurs de nuit
DUREE quotidienne maximale : 13 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 59 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 61 h
Autres
DUREE quotidienne maximale : 11 h 30
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 52 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 54 h