Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et par le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, est donné après consultation du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.