Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)
Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires [*condition*].
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai a pour effet de porter à quatre mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.