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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)


Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l'employeur ou l'un des autres signataires, ou, à défaut, sont transmis par le préfet du département au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant [*composition*]:

- deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ;

- deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.