Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 RELATIF A L'AGREMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ACCORDS DE RETRAITE APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES A CARACTERE SOCIAL OU SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF)
Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant [*composition*] :
Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre du travail ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.