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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)


L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;

1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;

2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;

3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.

L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.