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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)


L'agrément prévu à l'article 1er est retiré [*retrait*] à l'association :

1° Qui opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail [*L. 128-1*] et qui n'y met pas fin dès qu'elle a été mise en demeure de le faire ;

2° Ou qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;

3° Ou qui manque aux engagements qu'elle a pris ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.

L'association intermédiaire à laquelle le commissaire de la République envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

En cas d'urgence, le commissaire de la République suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.