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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)


Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année [*accord tacite*], s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification [*délai*].

Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.