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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)


Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification.

Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.