Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année [*périodicité*], s'il n'est pas dénoncé par le commissaire de la République deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification [*délai*].
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la transmission au commissaire de la République du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2 du présent décret, trois mois avant la date anniversaire de l'arrêté d'agrément.