Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le commissaire de la République deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification.
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la transmission au commissaire de la République du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2 du présent décret, trois mois avant la date anniversaire de l'arrêté d'agrément.