Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.
Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.