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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)


L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 [*L. 128-1*] du code du travail.

L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi hors du territoire défini dans ce même arrêté.

Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le commissaire de la République après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.