Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Peuvent seules être agréées [*conditions*] les associations qui :
1° Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats ;
2° Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire ;
3° Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant :
a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités ;
b) D'assurer le suivi des personnes embauchées ;
c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ;
d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.