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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)


Peuvent seules être agréées [*conditions*] les associations qui :

1° Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats ;

2° Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire ;

3° Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant :

a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités ;

b) D'assurer le suivi des personnes embauchées ;

c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ;

d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.