Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-303 du 30 avril 1987 RELATIF AUX ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES)
L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis [*autorités compétentes*] :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
2° Des organisations syndicales représentatives ;
3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.
L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées [*mentions obligatoires*].
L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.