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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)


En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation versée au titre de son adhésion à un contrat de solidarité relatif à la préretraite, ou à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.