Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Sous réserve des dispositions du deuxième et du quatrième alinéas de l'article 6, les allocations spéciales prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel [*point de départ*].
En tout état de cause, l'allocation spéciale cesse d'être versée, au plus tard, lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans [*date limite*].