Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)


Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi licenciés pour motif économique, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire [*point de départ*], ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, celles de ces personnes qui ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction de l'allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.

Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale de Fonds national de l'emploi qui ont accepté la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir du soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale.

Toutefois, celles de ces personnes qui, continuant à travailler à mi-temps, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction d'allocation jusqu'à la date où elles peuvent faire liquider l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.