Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
L'inaptitude au travail pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspend pas le versement des allocations spéciales prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.