Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Le minimum de chaque ressource garantie est fixé par arrêté interministériel.
Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite démission ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi puisse excéder 90 p. 100 du salaire journalier de référence.
Les revalorisations du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail sont fixées selon les règles définies par les articles R. 481-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale.