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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)


Pour les bénéficiaires des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.