Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-270 du 15 avril 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)
Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi licenciés pour motif économique, le montant de la ressource garantie est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Toutefois, pour celles de ces personnes qui, avant la fin de leur contrat de travail, ont fait liquider un ou plusieurs avantages vieillesse à caractère viager ou qui auraient pu faire liquider un tel avantage sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, le montant de l'allocation spéciale est réduit de la moitié des susdits avantages vieillesse liquidés ou liquidables.