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Article ANNEXE, 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-237 du 3 avril 1987 CONCERNANT LES PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))

Article ANNEXE, 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-237 du 3 avril 1987 CONCERNANT LES PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))


Interruptions du stage

L'organisateur informera immédiatement la direction départementale du travail et de l'emploi des absences non justifiées et des absences pour maladie ou maternité des stagiaires. En outre, il fournira mensuellement un état de présence des stagiaires qu'il accueille.

En cas d'accident du travail, l'organisateur enverra la déclaration dans un délai de quarante-huit heures à la caisse de la sécurité sociale et informera dans le même délai le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi pourra être saisi des contestations relatives à l'application du présent article.