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Article ANNEXE, 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-237 du 3 avril 1987 CONCERNANT LES PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))

Article ANNEXE, 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-237 du 3 avril 1987 CONCERNANT LES PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))


Rémunération

Les bénéficiaires de ce programme perçoivent une rémunération d'un montant égal à celui des allocations de chômage perçues à l'entrée du programme d'insertion locale.

Cette rémunération est servie aux mêmes dates que l'allocation évoquée ci-dessus.

Cette rémunération est revalorisée pendant la durée du programme d'insertion locale dans les mêmes conditions que les allocations de chômage précédemment perçues.

Cette rémunération est versée aux allocataires par l'Assedic compétente dans les mêmes conditions que l'allocation de fin de droits et l'allocation de solidarité spécifique.

Le versement de cette rémunération est subordonné à la présence effective du stagiaire aux activités du P.I.L.

Ses journées d'absence seront déduites de la rémunération mensuelle.

S'il bénéficie d'un arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail, il percevra les indemnités journalières de sécurité sociale et non plus la rémunération décrite ci-dessus.

Si son absence est injustifiée, il n'aura pas de rémunération.

En cas d'abandon volontaire du P.I.L., il devra en informer immédiatement l'organisateur et se réinscrire à l'A.N.P.E. afin de percevoir à nouveau l'allocation de solidarité spécifique.

Par ailleurs, l'organisme utilisateur s'engage à verser aux intéressés une indemnité représentative de frais d'un montant de ....... F (elle doit être comprise entre 500 et 750 F). Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport supportés par les intéressés.