Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-237 du 3 avril 1987 CONCERNANT LES PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-237 du 3 avril 1987 CONCERNANT LES PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Le cas échéant, formation complémentaire
En complément des actions de formation décrites ci-dessus, l'organisme utilisateur mettra en place éventuellement des actions de formation en dehors des heures de travail.
Ces actions sont définies ci-après :
Pendant le déroulement de ces actions, l'organisateur doit, afin que soit assurée la protection sociale des stagiaires, communiquer à la direction départementale du travail et de l'emploi :
- les noms et prénoms des stagiaires concernés ;
- un descriptif et les horaires des actions dont ils bénéficient ;
- la dénomination, l'adresse et le téléphone de l'organisme qui les dispense (dans l'hypothèse où elles ne seraient pas assurées par l'organisateur).
Le cas échéant, pour financer ces actions de formation, l'organisateur versera une contribution à un fonds de solidarité local constitué à cet effet dont la dénomination, l'adresse et le téléphone seront transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi ou il s'en libérera au moyen de prestations telles que mise à disposition de locaux ou d'équipements ou (et) accueil de stagiaires à titre gracieux dans des stages qu'il assure ou (et) mise à disposition de formateurs.
Le cas échéant, l'organisateur recherchera, avec l'agence locale pour l'emploi, les moyens par lesquels les stagiaires bénéficieront d'actions complémentaires de recherche de formation et d'emploi.
Les dépenses entraînées par ces programmes de formation sont exclusivement à la charge de l'organisme et ne peuvent être déduites de l'indemnité représentative de frais.