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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))


La convention mentionnée à l'article 5 doit être conforme à une convention type fixée par décret.

Elle comprend notamment les mentions suivantes :

1° Le nombre de stagiaires pris en charge par l'organisme responsable du stage et susceptibles d'être rémunérés par l'Etat ;

2° La nature et la durée des tâches confiées aux stagiaires ; la formation dispensée aux intéressés soit par l'organisme responsable du programme d'insertion locale, soit avec le concours de tout autre organisme ;

3° La mention du nombre de personnes qui assureront l'encadrement des stagiaires et de leur qualification ;

4° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

5° Le montant de la rémunération versée par l'Etat, ainsi que celui de l'indemnité représentative de frais, et notamment de frais de transports, versée obligatoirement par l'organisateur du stage ;

6° Les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

En outre, la convention indique le cas échéant la nature des actions complémentaires de formation financées par l'organisme responsable du stage, éventuellement par participation à un fonds de solidarité locale.