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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))


La prise en charge par l'Etat de la rémunération des stagiaires est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'organisme responsable du programme d'insertion locale.

La signature de la convention vaut agrément des stages.