Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
La prise en charge par l'Etat de la rémunération des stagiaires est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'organisme responsable du programme d'insertion locale.
La signature de la convention vaut agrément des stages.