Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Les demandeurs d'emploi qui acceptent de participer à la réalisation des programmes d'insertion locale cessent de bénéficier de l'allocation [*spécifique pour chômage de longue durée*] citée à l'article 1er du présent décret [*non cumul*].
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre IX du code du travail (2e partie : décrets en Conseil d'Etat), la rémunération des stagiaires prise en charge par l'Etat est d'un montant égal à celui de l'allocation que les intéressés percevaient lors de leur entrée en stage ou de l'allocation à laquelle ils auraient eu droit au moment du renouvellement de leur stage. Son montant est revalorisé dans les mêmes conditions que celui de ladite allocation. Le service de cette rémunération peut être assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22 du même code avec lesquels l'Etat conclut à cet effet une convention.